LES FORMULES ACCES CREASSO ACCES CREASSO-PLUS INFORMATION CONTACT

Principe de gestion de l'association

Gestion de la vie associative, principe de gestion, cadre générale .

 

COMPTABILITE -GESTION

.


 

L'administration d'une association :

Une association est un organisme à but non lucratif qui peut bénéficier d'exonérations fiscales s'il remplit des conditions précises:
• la gestion et l'administration conservent un caractère bénévole
• aucun bénéfice n'est distribué
• Les administrateurs n'ont aucun intérêt, direct ou indirect, aux résultats (attention : percevoir un salaire de l'association, parallèlement à une fonction de membre des instances délibérantes, peut suffire à caractériser un intérêt direct).

Ressources : Une association peut recevoir deux catégories de ressources :
• des recettes traditionnelles (cotisations, subventions, dons et legs), en principe non imposables
• des recettes tirées d'activités de vente ou de prestations de services.

Impôts : (+ d'infos cf rubrique : fiscalité de la gestion associative)

Au titre de ces activités, l'association est imposable de la même manière qu'une société. Mais elle peut, là encore, bénéficier d'exonérations si elle remplit toutes les conditions énoncées par le code général des impôts (CGI) et la jurisprudence.
Si les trois conditions ci-dessous sont acquises, l'association peut faire valoir l'exonération (article 261-7-1° du CGI) sur les recettes tirées :
• de prestations de services à caractère éducatif, sportif, social ou culturel rendus aux membres (au sens strict)
• de vente de biens auprès de ces mêmes membres (dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires total de l'association dans ce dernier cas)
• de la vente de biens ou de services à caractère social ou philanthropique (quel qu'en soit le destinataire) et non concurrentiel
• de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année, pour procurer des ressources à une activité exonérée.
S'agissant de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe professionnelle, l'association devra démontrer le caractère non lucratif des activités mises en oeuvre et, en pratique, que
• l'activité est nécessaire à la réalisation de l'objet social
• elle répond à des besoins peu ou mal couverts par le marché
• les tarifs sont nettement inférieurs à ceux du marché
• l'association n'a pas recours à la publicité ou à d'autres procédés commerciaux
• elle ne cherche pas systématiquement les excédents.
Les associations exonérées de TVA sur la base de l'article 261-7-1° du CGI sont automatiquement exonérées d'IS, de taxe professionnelle et de taxe d'apprentissage. Exonération de T.V.A :

Bénéfice de la franchise en base :

Les associations bénéficient de la franchise en base qui les dispense de la déclaration et du paiement de la TVA. Pour bénéficier de cette mesure, le chiffre d'affaires réalisé en 1998 doit être inférieur à :
  • - 20 000 € pour les prestataires de services ;
  • - 72 000 € pour l'achat-revente, vente à consommer sur place et fourniture de logement.

 

 

 

 

En cas de pluralité d'activités, le chiffre d'affaires global doit être inférieur ou égalà 72 000 € HT et à l'intérieur de ce montant les prestations de services doivent être inférieures ou égalesà 20 000 €
Une association qui emploie du personnel est en principe redevable de la taxe sur les salaires (lorsque ses recettes ne sont pas totalement soumises à la TVA) et de la participation à la formation professionnelle continue.
Elle peut également être soumise à la taxe d'apprentissage, mais uniquement si elle est redevable de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
Lorsqu'une association emploie des salariés (à temps complet ou temps partiel, en CDI ou CDD), elle doit répondre aux mêmes obligations qu'un employeur dont les droits et les devoirs sont définis par le code du travail. Outre l'emploi de salariés, l'association peut faire appel à des travailleurs indépendants rémunérés en honoraires.
Cf : Rubrique " Fiscalité " - Autre info Fiscalité


Responsabilité de l'association et de ses dirigeants :

En tant que personne morale, l'association peut voir sa responsabilité engagée :

  • sur le plan civil.
la responsabilité de l'association en tant que personne morale est engagée si les décisions sont prises par les membres du conseil d'administration ou du bureau. Cette responsabilité est étendue vis-à-vis des membres ou des tiers agissant en propre, en cas de faute personnelle particulièrement grave d'un administrateur ou lorsque celui-ci a outrepassé ses fonctions. Tel qu'un manquement à une obligation d'ordre général quand à la sécurité des personnes durant des activités et plus encore réglementées (sports, voyages…) ou une décision personnel ayant par suite causé un dommage non couvert au titre des assurances.
  • sur le plan pénal.
L'association peut engager sa responsabilité pénale, Notamment si elle commette des faits réprimés par un texte pénal : homicide involontaire ou par imprudence, détournement, falsification etc.

L'association encourt alors des peines allant de simples amendes jusqu'à la dissolution. En tant que personne physique c'est la Responsabilité d'un dirigeant qui est mis en cause ; Les administrateurs peuvent être poursuivis personnellement.

  • sur le plan civil il peut être engagée à l'égard de l'association (non - respect des règles statutaires, dépassement des fonctions, dommage causé à un tiers…) ou encore lors de redressement judiciaire ou de liquidation des biens de l'association s'il est constaté qu'il a commis une faute de gestion ou négligé les obligations juridiques, sociales, fiscales… de l'association.
  • sur le plan pénal. Le dirigeant peut engagé sa responsabilité pénale s'il est constaté que l'infraction pénale est de son fait.
La comptabilité des associations :

La tenue d'une comptabilité ne s'impose pas aux associations qui n'ont pas aucune activité de prestations ou produits vendus, toutefois une association qui sollicite des subventions ou contracte un emprunt, doit pouvoir fournir des justifications comptables. Pour le cas ou des activités économiques prestations ou ventes, bien qu'elles soient des opérations à caractère non lucratif, l'association est susceptible d'être imposée, elle devra tenir une comptabilité pour justifier et déterminer la part des recettes commerciales. L'association aura à justifier le détail des opérations imposables à la TVA et ainsi répondre aux imprimés spécifiques de déclarations des opérations effectuées, en justifiant leur nature et le montant des recettes. Des janvier 2000, de nouvelles règles fiscales on déterminer les regles et les conditions du régime fiscal qui sera appliquée pour ce type d'opération, notamment définis au regard de la forme de gestion et de la notion de concurrence.

 Livres obligatoires :

 

 

 

 

Les associations dont les activités ne relèvent pas d'une fiscalité au sens de la nouvelle réglementation doivent nécessairement tenir :

  • un livre d'entrée et sortie du personnel (si l'association a des salariés)
  • un livre de paie ( pour consigner les paiements);
  • un livre spécial d'enregistrement des opérations passibles de la TVA, si l'association ne tient pas une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires.

Fiscalité : Les premieres règles fiscales ont été précisées par les instructions ministérielles du 15 septembre 1998 et du 19 février 1999, clarifiant les règles fiscales applicables aux associations et précisant les conditions à l'exonération des impôts commerciaux (impôt sur les bénéfices, taxe professionnelle, TVA) et le principe général de la fiscalité des organismes non lucratif. Une association se trouve assujettie à ces impôts si :

  • sa gestion est intéressée, c'est-à-dire que des rémunérations ou des avantages significatifs sont consentis aux dirigeants ou à des tiers ;
ou
  • si elle mène une activité similaire à celle exercée par une entreprise lucrative, s'adressant au même type de public, pratiquant des prix comparables, ou utilisant les méthodes commerciales notamment pour la publicité. L'instruction du 15/09/98, fournit des critères simples de détermination de cette notion de concurrence.

Obligations communes

Quelle que soit la situation fiscale des associations, des obligations communes leur incombent..
  • Déclarations des honoraires, commissions, courtages etc.
Les commissions, honoraires, vacations versées à des tiers doivent être déclarées dès lors que ces sommes dépassent 500 Euros et par bénéficiaire.
Les associations qui emploient des salariés utilisent l'imprimé DADS 1 qu'elles adressent à l'URSSAF. Les autres associations remplissent l'imprimé DAS 2 qu'elles adressent à la direction des services fiscaux.Délai de déclaration: avant le 1er avril de l'année qui suit celle du versement.
  • Déclaration annuelle des salaires
Les associations qui emploient du personnel salarié doivent déclarer le montant des rémunérations versées au cours de l'année civile précédente sur l'imprimé DADS 1 qu'elles adressent à l'URSSAF
Délai de déclaration: avant le 1er février
  • Déclaration des droits d'auteur
Les associations qui versent des droits d'auteur doivent déclarer le montant des sommes versées lorsqu'elles dépassent 500 euros par an et par bénéficiaire. La déclaration doit être souscrite sur le même imprimé et dans le même délai que pour les commissions, courtages, honoraires...
 

-Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi. -Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

-Article 21 bis
(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

TOP

: :