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Textes de loi concernant les subventions
A Article L
1611-4 du code général des collectivités territoriales
B Décret-loi
du 2 mai 1938
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Article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales
Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention peut être soumise au contrôle des délégués
de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises
privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou
plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité
qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs
budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que
tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Article 14
Toute association, société ou collectivité
privée qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir
ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention.
Elle peut en outre être invitée à
présenter les pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile.
Tout refus de communication entraînera la suppression
de la subvention.
Le président du comité de contrôle
financier et le contrôleur des dépenses engagées près
le département ministériel intéressé peuvent
obtenir communication des documents sus-indiqués.
Article 15
Il est interdit à toute association, société
ou collectivité ayant reçu une subvention d'en employer tout
ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés,
collectivités privées ou oeuvres sauf autorisation formelle
du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées.
Les bénéficiaires de ces dérogations
seront soumis, dans les mêmes conditions, au contrôle prévu
par le précédent article.