|
|
Textes de loi concernant la fiscalité
A Article 261-7
° CGI
B Code des
juridictions financières (Partie Législative) Chapitre 1er
: Missions
C Article 89
ter
__________________________________________________________________________________________
7. (Organismes d'utilité générale)
:
1° a. Les services de caractère social, éducatif,
culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement
constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
Il en est de même des ventes consenties à
leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes
totales.
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :
Les opérations d'hébergement et de restauration
;
L'exploitation des bars et buvettes.
Ces dispositions sont également applicables aux
unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans
leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces
unions ;
b. Les opérations faites au bénéfice
de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent
un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée,
lorsque les prix pratiqués ont été homologués
par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne
sont pas couramment réalisées à des prix comparables
par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé
des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées
dont ils bénéficient ;
c. Les recettes de six manifestations de bienfaisance
ou de soutien organisées dans l'année à leur profit
exclusif par les organismes désignés aux a et b ainsi que
par les organismes permanents à caractère social des collectivités
locales et des entreprises ;
d. Le caractère désintéressé
de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après
:
L'organisme doit être géré et administré
à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes,
ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou
indirect dans les résultats de l'exploitation ;
L'organisme ne doit procéder à aucune distribution
directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que
ce soit ;
Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent
pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part
quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Tous les organismes concernés par les a, b et
c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel
; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations
ainsi que l'étendue et modalités d'exercice de leurs droits
à déduction (Voir Annexe II, art. 242 B et 242 octies) ;
Code des juridictions financières (Partie Législative)
Chapitre 1er : Missions
Article L 211-4
La chambre régionale des compte peut assurer la
vérification des comptes des établissements, sociétés,
groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels
les collectivités territoriales ou leurs établissements publics
apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans
lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble,
plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants,
ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou
de gestion.
Article L 211-5
La chambre régionale des comptes peut assurer
la vérification des comptes des filiales des établissements,
sociétés, groupements et organismes visés à
l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites
filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié
du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent
un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L 211-6
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux
règles de la comptabilité publique et qui bénéficient
d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux
articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou
d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre
régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes
contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application
des dispositions de l'article L. 111-7.
Article L 211-8
La chambre régionale des comptes examine la gestion
des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements,
sociétés, groupements des établissements et organismes
mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux
articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est
confiée par arrêté du premier président de la
Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications
sur demande motivée, soit du représentant de l'État
dans la région ou le département, soit de l'autorité
territoriale.
l. Les dispositions prévues à l'article 281 quater du code général des impôts s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.
2. Est considérée comme oeuvre classique l'oeuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances. (Voir l'arrêté du 28 février 1985 (J.O. du 23 mars).
3. La reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.
______________________________________________________________________________________________