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La nouvelle fiscalité 2000 des associations
Principe
1/ Désormais, l'analyse du régime fiscal
est commune aux trois impôts: impôt sur les sociétés
de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée.
Le principe d'unité d'assujettissement est directement issu de la
jurisprudence (CE 13/12/93 Association " Clinique Saint Martin la Forêt
").
2/ Le caractère non lucratif sera remis en cause
si, au fil du temps, les conditions d'exercice des activités se
modifient pour comporter des liens de nature à établir leur
lucrativité globale, ou si l'activité non lucrative de l'organisme
perd son caractère prépondérant ou autonome.
3/Aucune option n'est possible.
Définition de la lucrativité
Il n'existe pas de définition de l'activité lucrative, mais plusieurs critères permettent de cerner cette notion.
1/ Affectation donnée aux recettes
L'emploi du revenu à des fins désintéressés,
comme il est normal pour une association, est sans influence sur le principe
de la lucrativité.
2/ Résultats financiers
On pense communément que lucrativité va
de pair avec bénéfice. Il n'en est rien. Si la recherche
systématique de bénéfices est un élément
en faveur de la lucrativité, des résultats négatifs
ou équilibrés n'entraînent pas pour autant la non lucrativité.
Une entreprise commerciale peut dégager des déficits sans
que son activité soit considérée comme non lucrative.
3/ Activités exercées
D'après la jurisprudence du conseil d'état
les opérations lucratives s'entendent de celles qui sont de nature
à engendrer des profits. Les actes payants identiques à ceux
effectués par des professionnels qu'ils soient artisans, commerçants,
industriels ou relèvent d'une profession libérale sont susceptibles
d'entraîner la lucrativité de l'association.
4/ Vie associative
Selon l'article 1 de la loi de
1901, une vie associative doit exister (mise en commun des connaissances
ou d'activités). Lorsque vous adhérez à un club sportif,
c'est dans le but de pratiquer ce sport : les membres ne sont donc pas
passifs et participent à la vie du club. Il en va de même
si vous pratiquez une activité culturelle (musique, théâtre,
etc.). Par contre, si les membres n'ont aucune activité personnelle
mais bénéficient, par l'adhésion, de tarifs réduits
pour des spectacles par exemple, l'activité est de nature lucrative
sauf si elle remplit une utilité sociale.
Étapes à suivre
Pour déterminer le régime fiscal d'une
association à but non lucratif, il convient de procéder en
plusieurs étapes. Il convient de s'assurer que l'activité
de l'association n'est pas lucrative par nature.
1/ ETAPE n° 1: nature de la gestion
Pour bénéficier du régime fiscal
propre aux associations la gestion de l'association doit être désintéressée
. Si cette condition n'est pas remplie, l'association est imposable aux
impôts commerciaux. IIl n'y a donc pas lieu de passer aux autres
étapes.
2/ ETAPE n° 2: concurrence
La gestion est désintéressée mais
une des activités concurrence-t-elle le secteur commercial ? Si
la réponse est négative, l'association est exonérée
des impôts commerciaux. Il n'y a donc pas lieu de passer aux autres
étapes.
3/ ETAPE n° 3: modalités de la concurrence
Si une concurrence existe, il convient d'examiner si
cette activité est exercée selon des modalités de
gestion similaire à celles des entreprises commerciales (règle
des " 4P ").
4/ ETAPE n° 4: exonérations particulières
Si l'association est imposable aux impôts commerciaux,
il faut examiner si elle peut bénéficier des mesures d'exonération
prévues en matière de TVA, d'impôt sur les sociétés
ou de taxe professionnelle.
5/ ETAPE n° 5: prépondérance de l'activité
lucrative
Enfin, s'il subsiste une activité lucrative, il
convient d'examiner si celle-ci est accessoire ou prépondérante.
Si l'activité lucrative est prépondérante, l'ensemble
de l'activité devient taxable. Pour apprécier le caractère
prépondérant, on peut prendre en considération les
recettes commerciales par rapport à l'ensemble des recettes de l'association,
mais d'autres critères peuvent être plus pertinents. Cette
prépondérance doit être appréciée sur
plusieurs années, afin d'éviter les conséquences d'une
situation exceptionnelle.
Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion
Le caractère désintéressé de la gestion résulte de trois conditions qui doivent être remplies simultanément (art. 261-7-1°-d du CGI) :
1ère condition : gestion et administration à
titre bénévole
a/ Rémunération ou avantages des dirigeants
Les dirigeants
Il s'agit des dirigeants de droit (membre du conseil
d'administration) et des dirigeants de fait, c'est à dire des personnes
qui se comportent comme des dirigeants de droit.
La rémunération
Depuis l'instruction fiscale du 15/09/98, la rémunération
des dirigeants est admise dans certaine limite. La rémunération
brute mensuelle totale (ensemble des rémunérations versées
à titre que ce soit) versée aux dirigeants de droit ou de
fait ne doit pas excéder les trois quarts du SMIC.
L'appréciation s'effectue par année et
par dirigeant sauf si les dirigeants sont liés par une communauté
d'intérêts familiaux, juridiques ou financiers.
Lorsqu'un dirigeant est commun à plusieurs associations
liées, le seuil s'apprécie en faisant masse de la rémunération
perçue dans chacun des organismes.
D'un point de vue fiscal, les fonctions de dirigeant
constituent une activité non salariée imposable dans la catégorie
des BNC art. 92 du CGI).
Les remboursements de frais
Les remboursements au franc le franc des frais engagés
dans le cadre de l'action de l'organisme ne sont pas pris en compte dans
le calcul de rémunération dans la mesure où ils sont
justifiés. Les pièces justicatives devront être conservées
par l'association. Les remboursements des frais kilométriques ne
peuvent excéder le barème de l'administration fiscale fixant
le coût d'utilisation des véhicules en fonction du nombre
de kilomètres parcourus et de la puissance fiscale du véhicule
utilisé.
b/ Les salariés
Une association peut employer des salariés. Comme
pour toute entreprise, les salaires doivent correspondre à un travail
effectif et ne pas être excessifs.
Les salariés peuvent être membres de l'organisme
employeur à titre personnel mais ils ne doivent pas être dirigeant
de droit ou de fait de l'association.
Le conseil d'administration peut comprendre des salariés,
mais ils ne doivent pas représenter plus du quart des membres du
conseil d'administration et ils doivent y figurer en qualité de
représentants élus des salariés. Ils ne sauraient,
néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant
au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant; en particulier, ils ne
doivent pas siéger au bureau (composé généralement
du président, du trésorier et du secrétaire).
Enfin, la présence, à titre de simple observateur,
d'un salarié au conseil d'administration est admise.
Gérant de fait
La requalification de la fonction de directeur salarié
peut être mis en oeuvre s'il apparaît que les membres du conseil
d'administration n'exercent pas leur rôle, et en particulier, celui
de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce
salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale
de l'association à leur place.
Salariés - travailleurs indépendants
De nombreuses associations ont recours à des travailleurs
indépendants. Selon les conditions d'exercice de leur activité,
ceux-ci pourront être néanmoins considérés comme
des salariés.
D'un point de vue fiscal ou social, pour qu'une personne
puisse être qualifiée de salarié, il faut qu'il existe
un lien de subordination. Celui-ci se caractérise notamment par
2ème condition : absence de distribution directe
ou indirecte
Sont visés :
3ème condition : l'actif ne doit pas être
distribué
En cas de dissolution de l'association, son patrimoine
doit être dévolu à un autre organisme ayant un but
effectivement non lucratif.
Une personne morale ou physique ne peut être déclarée
attributaire d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit
de reprise des apports stipulé lors de la réalisation desdits
apports. (Article
15 du décret du 16 août 1901)
L'organisme concurrence une entreprise
La situation de l'organisme s'apprécie par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur géographique. L'identité d'activité doit être appréciée à un niveau fin.
L'activité
La question qu'il convient de se poser est de savoir
si le public peut indifféremment s'adresser à une structure
lucrative ou non lucrative. La vente de produits accessibles sur internet
, les recettes de publicité, les ventes de boissons, etc; peuvent
conduire à considérer que l'association exerce une activité
concurrentielle par nature.
Le secteur géographique
La zone géographique dans laquelle la concurrence
est susceptible de s'exercer est la zone d'attraction commerciale (Conseil
d'Etat 1/10/1999 Association "Jeune France". Le périmètre
géographique à prendre en considération est donc fonction
de la nature de l'activité: il se circonscrira à une localité
ou un canton pour une association dont le rayon d'action reste local, mais
il pourra s'étendre au département, à la région
voire en France entière. A titre d'exemple, on peut citer des associations
organisant des spectacles, des festivals, des compétitions sportives
dont la renommée est nationale ou internationale.
Cette notion de concurrence peut donc varier:
I - LE CARACTERE D'UTILITE SOCIALE DE L'ACTIVITE
1/ Le "produit "
Pour être d'utilité sociale l'activité
doit satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché
ou qui l'est de façon peu satisfaisante. Le produit doit être
différent de celui proposé par le secteur concurrentiel.
Les agréments délivrés par les pouvoirs
ne constituent qu'un élément d'appréciation pour établir
ce caractère d'utilité sociale.
2/ Le "public " visé
Sont susceptibles d'être d'utilité sociale
les actes payants réalisés principalement au profit de personnes
justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique
et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...).
Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations
de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait que le public
visé nécessite un encadrement important relevant du travail
d'assistance sociale dans un village de vacances contribue à l'utilité
sociale de l'organisme organisateur.
II - AFFECTATION DES EXCEDENTS
Il est légitime qu'un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflet d'une gestion saine et prudente. Cependant, I'organisme ne doit pas les accumuler dans le but de les placer. Les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif. L'association pourra apporter la preuve de cette utilisation future en produisant des procès-verbaux d'assemblée générale ou des conseils d'administration qui évoquent ce problème.
III - CONDITIONS DE LA CONCURRENCE
3/ Le"prix "
Il convient d'évaluer si les efforts faits par
l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux
accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix
nettement inférieur pour des services de nature similaire : tarifs
modulés en fonction de la situation des clients. Pour l'établissement
de la comparaison les subventions versées par les personnes publiques
ne sont pas retenues quand bien même ces subventions pourraient être
qualifiées de complément de prix.
Cette condition de prix est réputée respectée
lorsque les tarifs de l'organisme se trouvent homologués par la
décision particulière d'une autorité publique ; ceci
suppose que l'organisme soit soumis à une tarification qui lui est
propre.
Le caractère non commercial des méthodes
utilisées
4/ La " publicité "
Pour se faire connaître, l'association ne doit
pas recourir à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité.
L'organisme peut procéder à des opérations
de communication pour faire appel à la générosité
publique (exemple: campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies
génétiques).
Il peut également réaliser une information
sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente à de
la publicité commerciale destinée à capter un public
analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
Pour distinguer l'information de la publicité,
il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le
support utilisé ont été sélectionnés
pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative
de l'organisme en cause.
Ainsi, une association peut présenter les prestations
qu'elle offre dans un catalogue si ce catalogue est diffusé soit
par l'association elle-même aux personnes ayant déjà
bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé
la demande, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux.
En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la
diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les
journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, etc.)
sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère
non commercial de la démarche. Il en serait de même de I'utilisation
d'un réseau de
commercialisation (agences de voyages, courtiers, participation
à des foires ou salons dont les exposants sont principalement des
professionnels, etc.).
Mesures d'exonération propre à chaque impôt
1/ Taxe sur la valeur ajoutée
Pour être exonérés de TVA, (article
261-7-1°-a) du C.G.I.) les organismes dont la gestion est désintéressée
doivent remplir les deux conditions suivantes :
a/ Les services doivent être rendus à
de véritables membres.
Pour bénéficier des services de l'association,
il faut donc en être membre. Ces associations sont dites "fermées".
Sont ainsi considérés comme membres d'un organisme les personnes
:
b/ Certains services sont concernés
Il s'agit des seuls services à caractère:
Exonérations particulières
Les ventes portant sur les articles fabriqués
par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés ainsi
que les réparations effectuées par ces groupements, sont
exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sauf option.
Les associations intermédiaires et les associations
agréées de services aux personnes sont exonérées
de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-7-1°
bis et 1° ter du CGI.
Les ventes des annuaires et des publications périodiques,
autres que celles qui bénéficient du taux de 2,10 % sont
exonérées de taxe sur la valeur ajoutée à deux
conditions :
1. la publicité ne doit pas couvrir plus des 2/3
de la surface de ces publications ;
2. l'ensemble de la publicité d'un même
annonceur ne doit jamais dans une même année, être supérieur
au 1/10 de la surface totale des numéros parus durant cette année.
2/ Impôt sur les sociétés
Il s'agit d'une exonération " liée ".Les
opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée
aux termes de l'article 261-7-1° du même code sont également
exonérées d'impôt sur les sociétés (.L'article
207-1-5° bis)
Cette exonération s'applique:
Exercices d'activités lucratives et non lucratives
1/ Principe
Un organisme, dont l'activité principale est non
lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative.
Le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme
n'est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables
de l'activité principale non lucrative par leur nature. Il est en
outre nécessaire que l'activité non lucrative demeure significativement
prépondérante.
Les opérations lucratives peuvent être réalisées
dans le cadre d'un secteur d'activité distinct ou d'une filiale.
2/ Sectorisation
La sectorisation ne peut pas concerner des "activités
de même nature". La sectorisation repose en effet sur le principe
d'une séparation ou d'une individualisation physique des activités
concernées par rapport à l'activité principale ou
les autres activités de l'association, concernant notamment le lieu
de production, les moyens humains et matériels, les investissements.
Il est admis que des activités soient considérées
comme dissociables si elles s'adressent à des publics différents,
dans la mesure où les moyens et les modalités d'exploitation
relative à chacune des activités sont totalement distincts
de manière permanente.
a/ Impôt sur les sociétés.
Il appartient à la société de procéder
à une exacte répartition de ses charges entre la structure
fiscalisée et la structure non fiscalisée. En effet, chaque
activité doit assumer toutes les charges qui lui incombent, et seulement
celles-ci.
b/ Imposition forfaitaire annuelle.
Seul le chiffre d'affaires du secteur lucratif est retenu
pour l'application du barème de cet impôt.
c/ Taxe professionnelle.
Les organismes qui auront opéré une sectorisation
de leur activité, seront assujettis à cette taxe sur la seule
partie lucrative. Seuls les moyens d'exploitation affectés à
cette dernière devront être compris dans ses bases d'imposition.
Lorsque les deux activités sont exercées
dans les mêmes locaux ou/et avec un matériel et des salariés
communs, il convient alors de ne retenir que la fraction de la valeur locative
des terrains, bâtiments ou matériels, calculée au prorata
du temps d'utilisation pour l'activité taxable. L'organisme doit
alors estimer sous sa propre responsabilité dans quelle proportion
le local ou le matériel est affecté à l'activité
imposable. Pour les salaires, cette fraction doit être calculée
au prorata du temps de travail consacré à l'activité
imposable.
L'attention est toutefois appelée sur le fait
que cette répartition doit être cohérente avec celle
retenue en matière d'imposition sur les sociétés.
d/ Taxe sur la valeur ajoutée.
Les recettes sont imposées à la taxe dans
les conditions de droit commun.
3/ Filialisation
a/ Gestion patrimoniale des titres
Si l'association se borne à un rôle d'actionnaire
passif, les dividendes reçus sont soumis à l'IS au taux réduit
mais s'agissant d'une société française, ils sont
exonérés.
La gestion n'est pas patrimoniale si:
c/ Relations privilégiées avec la filiale
Une association qui entretient avec une société
commerciale des relations privilégiées caractérisées
par une complémentarité économique est considérée
comme lucrative pour l'ensemble de ses activités sans possibilité
de sectorisation. Ce sera le cas si les dirigeants sont communs à
l'association et à la filiale, s'il existe entre elles une complémentarité
commerciale, une répartition de clientèle, des échanges
de services, une prise en compte par la société de charges
relevant normalement de l'activité non lucrative, etc.
Manifestations de bienfaisance ou de soutien
Les associations à but non lucratif et à
gestion désintéressée peuvent bénéficier
de l'exonération des recettes de six manifestations de bienfaisance
ou de soutien organisées dans l'année à leur profit
exclusif. L'exonération concerne les manifestations (loto, kermesse,
tombola, etc. ) qui, faisant appel à la générosité
du public, procurent à l'organisateur des moyens financiers exceptionnels.
L'exonération s'applique aux comités des fêtes municipaux
dès lors que les collectivités locales
contribuent largement à l'équilibre financier de ces manifestations.
1/ Recettes exonérées
L'exonération porte sur :
4/ Sections locales
Pour les organismes représentés sur diverses
parties du territoire l'exonération est accordée à
chaque section locale à condition que le nombre des manifestations
organisées dans la même commune au cours d'une année
par différentes sections locales et l'organisme central ne soit
pas supérieur à six.
5/ Durée des manifestations
S'il est conforme aux traditions locales qu'une manifestation
se déroule sur plusieurs jours, elles seront comptées que
pour une manifestation.
6/ Obligations des organismes
Les organismes concernés sont dispensés
de déposer une demande d'exonération et de produire dans
les trente jours suivant la manifestation le relevé détaillé
des recettes et dépenses.
Ils doivent déterminer les résultats de
chacune des six manifestations exonérées de TVA afin d'être
en mesure, à la demande du service des impôts, de justifier
les recettes et les dépenses afférentes à chaque manifestation.
Associations entre professionnels
Les associations entre professionnels ont pour but:
2/ Animation commerciale - services
La jurisprudence du Conseil d'État considère
qu'une association, même si elle ne poursuit pas la réalisation
de bénéfices et ne procure aucun avantage personnel à
ses dirigeants, intervient dans un but lucratif dès lors qu'elle
a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres
dans l'intérêt de leur exploitation (CE, 20 juillet 1990 ,"
Association pour l'action sociale ").
Est lucratif un organisme qui permet aux professionnels
:
3/ Associations exerçant conjointement les deux
activités
Les associations qui réalisent des prestations
ou des ventes qui relèvent à la fois de la défense
des intérêts matériels et moraux et de l'animation
commerciale doivent sectoriser leurs activités en distinguant le
secteur taxable et le secteur non taxable.
Dans les cas où les prestations fournies donneraient
lieu au versement d'une cotisation unique, une ventilation est admise.
Celle-ci doit pouvoir être justifiée.
Le correspondant association
Les associations qui ont des doutes sur leur situation fiscale et notamment celles qui, actuellement, sont assujetties à un impôt commercial (généralement la TVA) doivent se manifester avant cette date auprès de l'administration fiscale. A défaut, elles seront assujetties aux trois impôts commerciaux (Impôt sur les sociétés, TVA et taxe professionnelle). Vous pouvez demander le questionnaire aux impôts que vous leur remettrez accompagné: