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L'application et annexe relatif
aux plan comptable
| Nouveau plan comptable des Associations et fondations:
Annoncée par le Premier ministre lors des Assises nationales de la vie associative le 21 février 1999, la publication au JO du 4 mai 1999 de l'arrêté portant homologation du règlement du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, marque l'aboutissement d'une démarche initiée il y a 15 ans. Son adoption correspond au souhait fortement exprimé des associations de voir reconnaître leur dimension économiqueavec les spécificités qui leurs sont propres. Il répond également aux objectifs des Pouvoirs Publics, en matière detransparence financière. L'existence d'un plan comptable des associations représente un élément essentiel pour la transparence financière des associations vis à vis de leurs partenaires publics et privés comme de leurs adhérents et des donateurs. Par l'harmonisation des normes et méthodes comptables et l'homogénéité des informations financières qu'il permet, il facilite en outre l'amélioration de la connaissance du secteur associatif ainsi que le contrôle de l'utilisation des fonds publics. J.O. du 4 mai 1999 Arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement
n° 99-01 du16 février 1999 du comité de la réglementation
comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations.
Le garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et le secrétaire d'État au budget, Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5, Arrêtent : Art. 1 – Le règlement n° 99-01 du comité de la réglementation
comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités
Art. 2. – Le présent arrêté ainsi que le règlement
qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de
la République française.
Le ministre de l'Économie,
Le secrétaire d'État au budget,
ANNEXE RÈGLEMENT N° 99-01 DU 16 FÉVRIER 1999 RELATIF AUX
MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DES
Le comité de la réglementation comptable décide : Article 1 : Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux associations qui entrent dans le champ d'application de l'article 27 de la loi du 1 mars 1984 susvisée, aux associations mentionnées
à l'article 29bis de la même loi, aux associations visées
à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée, ainsi
qu'aux fondations visées par les articles 5-II et 19-9
Article 2 Sous réserve des adaptations prévues par le présent
règlement et son annexe, les associations et les fondations mentionnées
à l'article 1 établissent des comptes annuels conformément
au plan comptable général.
Article 3 Les définitions suivantes s'appliquent pour l'application du présent règlement et son annexe : – l'objet social de l'association, ou de la fondation, correspond à l'objet défini dans ses statuts ; – le projet associatif, ou le projet de la fondation, est constitué des différents objectifs fixés par les organes statutairement compétents de l'association ou de la fondation pour réaliser l'objet social ; – les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard. Article 4 Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2000. Toutefois, les associations et fondations peuvent appliquer le présent règlement et son annexe aux exercices ouverts après la publication de celui-ci. LE CADRE GENERAL Si la loi du 1 juillet 1901 ne définit aucune obligation comptable générale pour les associations, des textes ultérieurs ont prévu des obligations spécifiques en matière comptable pour les associations. Elles traduisent l'exigence de transparence financière liée au rôle grandissant des associations, dans la sphère économique d'une part, dans l'exécution de missions d'intérêt général financées, en tout ou partie, sur fonds publics, d'autre part. Ces diverses sources juridiques ont imposé des obligations comptables sans faire référence à un cadre unique spécifique aux associations. Les sources des obligations comptables des associations et fondations
se trouvent:
Les différentes formes d'obligations comptables concernent:
1- Les statuts Les statuts de l'association ou la fondation , en l'absence de conventions
ou textes législatifs ou réglementaires sont
2 - Les conventions de financement Elles conditionnent souvent l'octroi d'un financement public au respect
d'obligations comptables: plan comptable, mode de présentation des
comptes...
3 - Les textes législatifs ou réglementaires Ils déterminent les obligations comptables, c'est le cas notamment
pour:
4 - Plan comptable général Il s'applique à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'établir des comptes annuels. Il définit le système d'organisation de l'information financière auquel sont soumises les entreprises. Des adaptations peuvent y être apportées si "des particularités d'activité de structure ou d'opérateurs le justifient". C'est précisément l'objet du règlement du Comité de la réglementation comptable homologué par l'arrêté du 8 avril 1999. Le plan comptable général s'applique donc désormais aux associations et fondations entrant dans le champ de l'article 1er de l'annexe du règlement sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les spécificités de ces organismes, qui sont tenus par ailleurs d'appliquer les principes comptables de base: principe de l'image fidèle, principe de continuité d'exploitation, principe de permanence des méthodes comptables, principe de séparation des exercices. LES PRINCIPALES ADAPTATIONS DU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL : 1 - "Projet associatif" et "fonds dédiés" Ils sont définis comme suit :
2 - Les principes de comptabilisation 2.1 résultat comptable Des précisions sont apportées sur la composition du résultat : résultat définitivement acquis et résultat correspondant à des éléments pouvant être repris par un tiers financeur. Le résultat positif est appelé "excédent" et le résultat négatif "déficit". 2.2 Subventions de fonctionnement et conventions de financement Le règlement du CRC précise la comptabilisation des conventions d'attribution de subventions de fonctionnement lorsquecelles-ci contiennent des conditions suspensives ou résolutoires. Pour le traitement des subventions de fonctionnement accordées
pour plusieurs exercices, le texte distingue :
2.3 Ressources affectées provenant de la générosité du public La partie des ressources non utilisée en fin d'exercice est inscrite en charges sous la rubrique "engagements à réaliser sur ressources affectées", avec comme contrepartie au passif du bilan, la rubrique "fonds dédiés". 2.4 Ressources en nature Leur traitement est différent selon que ces ressources sont utilisées par l'organisme pour les besoins de son activité, sont stockées ou sont vendues. 2.5 Legs et donations Le règlement distingue le traitement comptable des legs et donations en prenant en compte les différentes étapes de la procédure et leur utilisation. 2.6 Subventions d'investissement Les associations peuvent recevoir des subventions d'investissement destinées au financement d'un ou plusieurs biens dont le renouvellement incombe ou non à l'organisme. Cette distinction s'opère en analysant la convention de financement ou à défaut en prenant en considération les contraintes de fonctionnement de l'organisme. Les subventions d'investissement affectées à un bien renouvelable par l'association sont maintenues au passif dans les fonds associatifs avec ou sans droit de reprise. Les subventions d'investissement affectées à un bien non renouvelable par l'association sont inscrites au compte "subventions d'investissement affectées à un bien non renouvelable" et sont reprises au compte de résultat au rythme de l'amortissement de ce bien. 2.7 Définition des apports avec ou sans droit de reprise L'apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d'un bien au profit de l'organisme. Pour être inscrit en fonds associatifs, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins propres de l'organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte de résultat. L'apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire d'un bien au profit de l'organisme, la convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien. Cet apport est enregistré en fonds associatifs. En fonction des modalités de reprise, l'organisme doit enregistrer les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations par rapport à l'apporteur. 2.8 Contributions volontaires en nature Il s'agit du bénévolat, des mises à disposition de personnes, de biens meubles ou immeubles, ainsi que les dons en nature redistribués ou consommés en l'état. Si ces contributions sont significatives, elles font l'objet d'une information appropriée dans l'annexe portant sur leur nature et leur importance. A défaut de renseignements quantitatifs suffisamment fiables, des informations qualitatives sont apportées. Si l'association dispose d'une information quantifiable et valorisable sur les contributions volontaires significatives obtenues ainsi que des méthodes d'enregistrement fiables, elle peut opter pour leur inscription en comptabilité. LES ORGANISMES CONCERNÉS
• les associations oeuvrant dans le champ d'application de la loi du
1 mars 1984 à savoir celles qui ont une activité
• Les associations ayant reçu annuellement de l'État, ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention supérieure à 1 MF (152 449 euros). • Les associations qui émettent des valeurs mobilières (loi du 11 juillet 1985). • Les fondations visées par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat • Les fondations d'entreprise • Les associations et fondations soumises à des obligations légales ou réglementaires d'établissement de comptes annuels. Sont également visées par l'avis du CNC toutes les associations qui établissent volontairement des comptes annuels, pour informer leurs donateurs, leurs partenaires publics et/ou privés, leurs banquiers, leurs fournisseurs.... DATE D'APPLICATION - les nouvelles règles s'appliquent aux comptes des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2000.
A PARAITRE
CONTACTS
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Ministère de la Justice
Tél. 01.44.77.63.63-Fax 01.44.77.62.32 Ministère de l'Intérieur
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